Les agriculteurs bénéficient d’une exonération de CFE, mais pas pour les activités industrielles et commerciales telle la production d’électricité à partir de panneaux photovoltaïques. L’administration fiscale vient de préciser les modalités d’imposition dans ce cas (actualité BOFiP du 3 octobre 2018).
Un flou juridique
Selon l’article 1450 du CGI, les exploitants agricoles sont exonérés de CFE (cotisation foncière des entreprises) au titre de leur activité de nature agricole. Si ces agriculteurs exercent en parallèle des activités industrielles et commerciales, ces dernières sont en revanche imposables à la CFE.
Ainsi, la production et la vente d’électricité à partir de panneaux photovoltaïques ne bénéficient pas d’exonération de CFE. Dans la mesure où ces panneaux sont installés la plupart du temps sur des bâtiments servant à l’activité agricole, il existait jusqu’ici un flou juridique qu’avait soulevé une députée LREM dans le cadre d’une question écrite au Gouvernement (question n°3987 de Mme Melchior, publiée au JOAN le 19/12/2017).
Les précisions de l’administration
La réponse écrite du ministère de l’Économie et des Finances, publiée au JOAN le 4 septembre dernier a précisé le régime d’imposition applicable de ces bâtiments à double usage. L’administration fiscale a intégré cette réponse ministérielle à sa doctrine (actualité BOFiP du 3 octobre 2018).
L’article 1467 du CGI précise que les immobilisations destinées à la production d’électricité photovoltaïque n’entrent pas dans la base d’imposition à la CFE. Les panneaux photovoltaïques n’entrent donc pas dans la base d’imposition à la CFE, mais les biens sur lesquels ils sont installés sont en revanche imposables.
Les bâtiments agricoles sur lesquels ils sont posés étant exonérés de CFE, seule la partie de toiture correspondante est imposable à la CFE. Dans la généralité des cas, la valeur locative correspondante est très faible, voire nulle. En pratique, les agriculteurs seront soumis à la CFE au titre de la production d’électricité d’origine photovoltaïque uniquement sur la base minimum prévue à l’article 1647 D du CGI.
Source : Actualité BOFiP du 3 octobre 2018