A l’impôt sur le revenu, les résultats générés par type d’activité sont déterminés selon la catégorie d’impôt à laquelle ils correspondent (BIC, BA ou BNC). Le principe étant posé, des exceptions, légales mais toutefois optionnelles, permettent de fiscaliser l’ensemble des revenus générés par une même structure, dans la catégorie d’imposition de l’activité principale.

Intéressons nous aux situations ou l’activité agricole est principale, c’est-à-dire celles dont l’imposition des revenus est traitée en bénéfice agricole, les BA constituant ainsi les valeurs de référence pour les seuils a considérer, afin de rattacher d’éventuels revenus accessoires a ces derniers.

Remarque : Ces dispositifs de rattachement purement fiscaux, applicables aux exploitants individuels comme aux sociétés, n’ont cependant aucun effet en droit civil, permettant ainsi aux sociétés civiles agricoles de réaliser toute activité juridique commerciale. Les articles 75 et 75 A permettent simplement à une société civile qui exerce une activité accessoire de ne pas basculer à l’impôt sur les sociétés par le seul fait de réaliser une activité relevant de la catégorie des BIC.

Dispositif général de l’article 75 du CGI

Afin de pouvoir globaliser l’ensemble des revenus réalisés en BA, deux seuils cumulatifs appréciés au regard de la moyenne annuelle formée par les recettes agricoles réalisées au titre des trois années civiles précédant la date d’ouverture de l’exercice considéré, doivent être respectés.

Est comparée à cette moyenne, celle des recettes accessoires, commerciales et/ou non commerciales, appréciées selon les mêmes conditions ; lequel rapport ne doit ni excéder 30 % de la moyenne des BA, ni 50 000 €. Les recettes dont il est question s’entendent recettes encaissées toutes taxes comprises (TTC).

Une règle spécifique aux premières années d’exercice de l’activité permet aux produits des activités accessoires de bénéficier du dispositif via la considération de recettes non agricoles générées au titre de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice, pour l’appréciation des seuils. Notons à ce titre, que le dispositif a, de ce fait, vocation à s’appliquer dès la première année d’activité dans la mesure ou les valeurs de référence à apprécier sont inexistantes.

Afin d’opter pour le rattachement de l’ensemble des revenus dans la catégorie des BA, le CGI ne prévoit pas de formalisme particulier, c’est simplement la façon de remplir la liasse qui va déterminer ou non, l’application du dispositif (si hors seuils, obligation de produire des liasses correspondant à chaque type de résultat généré).

L’intérêt d’opter pour le dispositif de l’article 75 n’est pas difficile à mesurer au vu des avantages fiscaux procurés par l’assimilation des recettes non agricoles aux recettes agricoles lors de la détermination du résultat en effet, le bénéfice des dispositifs d’atténuations spécifiques aux bénéfices agricoles est alors applicable à la masse de revenus déclarés, revenus non accessoires rattachés compris.

Remarque : En application du principe de transparence qui caractérise les GAEC, le Conseil d’Etat a reconnu la multiplication des plafonds de rattachement pour l’article 75 CGI. Selon cette jurisprudence, ces seuils doivent être respectés non seulement par le GAEC mais également par chacun des associés, ce qui pourrait conduire en théorie au passage à l’lS d’un GAEC au motif qu’un de ses associés développerait une activité commerciale accessoire ne respectant pas les seuils énoncés ; ce qui explique certainement la non-application de cette décision.

Dispositif spécifique de l’article 75 A du CGI

Un dispositif similaire, spécifique aux recettes générées par les activités de production d’énergie éolienne ou photovoltaïque, est à la disposition de l’exploitant agricole concerné, sous option. Ce mécanisme bénéficie d’un régime plus favorable en termes de seuils et de critères d’appréciation.

En effet, c’est au simple titre de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice qu’est apprécié l’ensemble des recettes agricoles et non agricoles réalisées (photovoltaïques et éoliennes et le cas échéant, les recettes rattachées au titre de l’article 75). De plus, les recettes photovoltaïques et éoliennes pourront être fiscalisées en BA si elles n’excèdent ni 50 % des recettes ci-avant déterminées, ni 100 000 €.

L’intérêt d’opter pour le régime du rattachement de l’article 75 A est à mesurer attentivement, étant donné que la spécificité du dispositif de faveur de l’article 75 A n’ouvre pas droit pour les revenus rattachés au BA, au bénéfice des dispositifs d’atténuations fiscales spécifiques. Ainsi, il conviendra de retraiter le résultat afin de déduire les revenus rattachés au titre de l’article 75 A et de ce fait, non éligibles aux déductions pour investissement et déductions pour aléa, à l’abattement Jeune Agriculteur et a l’étalement des revenus exceptionnels.

De plus, les déficits générés par cette activité ne sont pas imputables sur le revenu global, il conviendra alors de les identifier. A ce titre, notons toutefois qu’une tolérance administrative permet l’application du dispositif de l’article 75 aux activités visées par l’article 75 A, si l’ensemble des recettes accessoires dont les recettes photovoltaïques et éoliennes, respecte les seuils de 30 % et 50 000 €. De ce fait, aucun retraitement extracomptable ne sera à effectuer pour la mise en place des dispositifs fiscaux avantageux énumérés ci-avant.

En conclusion

Les dispositions fiscales permettent d’éviter le passage à l’IS pour tout société qui développe une activité accessoire non agricole générant un résultat limité d’une part, et de faciliter la gestion de l’exploitant en l’épargnant d’une comptabilité « analytique » d’autre part.

Toutefois, outre les conséquences juridiques qui ne doivent pas être négligées pour les sociétés civiles se livrant à des activités commerciales, il est conseillé d’apprécier l’opportunité de maintenir une structure unique pour l’ensemble des activités (en cas de conditions lourdes de maîtrise des résultats pour l’application des dispositifs évoqués).