Dans notre cas, un agriculteur soutient que ses conditions d’exploitation ont été aggravées après un remembrement. Il a donc saisi la commission départementale d’aménagement foncier pour obtenir l’annulation des opérations d’aménagement.

Il résulte des dispositions des articles L.123-24 à L.123-26 du code rural que lorsqu’une opération d’aménagement foncier est effectuée en vue de la réalisation d’un grand ouvrage public (par exemple, la réalisation d’une autoroute) et qu’il apparaît inévitable de déroger aux dispositions de l’article L.123-1 du code rural, les propriétaires pour lesquels, du fait de ces dérogations, des préjudices subsistent au terme des opérations de remembrement, sont fondés à demander au maître de l’ouvrage réparation des dommages résultant de ces opérations, constatés à l’issue de celles-ci, à titre de dommages de travaux publics.

Mais, ce n’est pas la commission communale ou départementale d’aménagement foncier, qui doit être saisie de cette demande.

Source : CAA Nantes 1er /10/2015, n°14NT00574